Comparaison

Médicaments orphelins en comparaison: Suisse, UE et États-Unis

Les trois systèmes utilisent un seuil de rareté mais divergent sur le bénéfice notable et sur les incitations. La Suisse n'octroie aucune exclusivité commerciale et prévoit une protection des documents sur demande.

Dernière mise à jour: Temps de lecture 6 min

Quelles sont les principales différences?

Les trois systèmes partent d'un seuil de rareté, mais divergent ensuite. L'Union européenne exige la preuve d'un bénéfice notable, la Suisse non. Les États-Unis et l'Union européenne accordent une exclusivité commerciale, la Suisse prévoit une protection des documents sur demande, ce qui est un instrument différent.

CritèreSuisseUEÉtats-Unis
Base légaleArt. 4 al. 1 let. a decies LPTh, OASMédRèglement (CE) no 141/2000Orphan Drug Act de 1983
InstanceSwissmedicCOMP de l'EMAFDA
Seuil de raretéAu plus 5 personnes sur 10'000 en SuissePrévalence d'au plus 5 sur 10'000 dans l'UEMoins de 200'000 personnes concernées
Bénéfice notableNon exigéPreuve exigéeNon prévu sous cette forme
Exclusivité commercialeAucune10 ans, plus 2 ans avec plan d'investigation pédiatrique achevé7 ans
Protection des documents15 ans sur demande, art. 11b al. 4 LPThRégime propre de l'UERégime propre des États-Unis
Autres incitationsRemise de l'émolument forfaitaire de nouvelle autorisationIncitations propres de l'UECrédits d'impôt, remise d'émoluments

Ce tableau ne dit pas quel système est le plus favorable: il montre que les instruments ne sont pas interchangeables. Une stratégie construite sur l'exclusivité commerciale européenne ou américaine ne se transpose pas telle quelle en Suisse.

Comment la Suisse règle-t-elle le statut?

L'art. 4 al. 1 let. a decies LPTh prévoit deux voies: le critère de rareté de 5 personnes sur 10'000 au plus en Suisse au moment du dépôt, ou la reconnaissance du médicament ou de son principe actif comme médicament important contre des maladies rares dans un pays au contrôle des médicaments équivalent au sens de l'art. 13 LPTh.

La mise en oeuvre figure dans l'OASMéd: les art. 4 à 7 pour la reconnaissance du statut, les art. 24 à 26 pour l'autorisation d'un médicament au statut orphelin. L'instruction Swissmedic ZL100_00_002, version 3.4, valable dès le 01.06.2026, en précise la pratique.

Que prévoit le régime de l'Union européenne?

L'Union européenne fonde son régime sur le règlement (CE) no 141/2000. La désignation est préparée par le COMP de l'EMA. Elle suppose une prévalence d'au plus 5 sur 10'000 dans l'Union et la preuve d'un bénéfice notable par rapport aux traitements existants, condition inconnue du droit suisse.

L'incitation centrale est l'exclusivité commerciale de dix ans, portée à douze ans lorsqu'un plan d'investigation pédiatrique a été achevé. Elle protège la position sur le marché et non seulement le dossier, ce qui la distingue nettement de la protection des documents suisse.

Pour un programme mené en parallèle, cela signifie que la documentation européenne contient des éléments dont la Suisse n'a pas besoin, en particulier la comparaison destinée à établir le bénéfice notable. Cette partie reste toutefois utile au dossier suisse d'admission dans la liste des spécialités.

Que prévoit le régime des États-Unis?

Aux États-Unis, l'Orphan Drug Act de 1983 constitue la base. Le critère porte sur moins de 200'000 personnes concernées. Les incitations comprennent une exclusivité de sept ans, des crédits d'impôt et une remise d'émoluments, un ensemble différent de celui de l'Union européenne et de la Suisse.

Le seuil américain est exprimé en nombre absolu de personnes, non en prévalence relative. Une même maladie peut donc remplir le critère dans un système et pas dans l'autre, selon la taille de la population de référence et la définition retenue de la maladie.

  • Suisse: seuil relatif de 5 personnes sur 10'000 en Suisse.
  • Union européenne: prévalence d'au plus 5 sur 10'000 dans l'UE.
  • États-Unis: moins de 200'000 personnes concernées.
  • Conséquence: la définition de la maladie doit être examinée pour chaque juridiction.

Quelles conséquences pour une stratégie multi-juridictionnelle?

Une désignation obtenue à l'étranger n'entraîne pas automatiquement le statut suisse: elle ouvre la seconde voie de l'art. 4 al. 1 let. a decies LPTh, à condition que le pays ait institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l'art. 13 LPTh et que l'identité du médicament ou du principe actif soit prouvée.

  1. Définir la maladie et vérifier le critère de rareté pour chaque juridiction.
  2. Choisir pour la Suisse entre preuve de prévalence propre et voie de la reconnaissance.
  3. Rassembler les documents soumis à l'autorité étrangère et sa décision.
  4. Prouver l'identité du médicament ou du principe actif.
  5. Annoncer sans délai à Swissmedic toute modification du statut à l'étranger.

L'obligation d'annonce de l'art. 5 al. 2 OASMéd est facile à négliger dans un programme international. Une modification du statut à l'étranger doit être communiquée sans délai à Swissmedic, indépendamment de l'état de la procédure suisse.

Qu'est-ce qui reste spécifique à la Suisse?

Trois éléments distinguent la Suisse: l'absence de critère du bénéfice notable, l'absence d'exclusivité commerciale et la protection des documents de quinze ans accordée sur demande selon l'art. 11b al. 4 LPTh. À cela s'ajoutent la prise en considération des examens étrangers selon l'art. 13 LPTh et la voie de la reconnaissance.

Il en résulte un profil particulier. L'accès au statut est plus simple qu'en Europe sur le plan des critères, mais l'incitation commerciale est plus faible, puisqu'aucune exclusivité de marché n'est accordée et que la protection porte sur le dossier.

La communication doit donc rester précise. Présenter la protection des documents comme une exclusivité de marché est inexact et crée des attentes que le droit suisse ne soutient pas, notamment face aux investisseurs et aux partenaires de distribution.

Questions fréquentes

La Suisse accorde-t-elle une exclusivité commerciale comme l'UE?

Non. La Suisse ne connaît pas d'exclusivité commerciale pour les médicaments orphelins. Sur demande, l'art. 11b al. 4 LPTh prévoit quinze ans de protection des documents. L'Union européenne accorde dix ans d'exclusivité, portés à douze avec un plan d'investigation pédiatrique achevé.

Le bénéfice notable doit-il être démontré en Suisse?

Non. La preuve d'un bénéfice notable est exigée dans l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 141/2000. Le droit suisse ne connaît pas ce critère: le statut dépend du critère de rareté ou de la voie de la reconnaissance étrangère.

Comment le critère américain se compare-t-il?

L'Orphan Drug Act de 1983 retient un seuil absolu de moins de 200'000 personnes concernées, alors que la Suisse et l'Union européenne utilisent un seuil relatif de 5 sur 10'000. Une même maladie peut donc être qualifiée différemment selon la juridiction.

Une désignation étrangère suffit-elle pour le statut suisse?

Elle ouvre la seconde voie de l'art. 4 al. 1 let. a decies LPTh, si le pays a institué un contrôle des médicaments équivalent au sens de l'art. 13 LPTh. Swissmedic exige les documents soumis à l'autorité étrangère et la preuve d'identité du principe actif.

Quelles incitations les États-Unis prévoient-ils?

L'Orphan Drug Act de 1983 prévoit sept ans d'exclusivité, des crédits d'impôt et une remise d'émoluments. La Suisse remet l'émolument forfaitaire de la demande de nouvelle autorisation selon l'art. 9 let. a OE-Swissmedic, sans accorder d'exclusivité commerciale.

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